SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
18. [Idem] Outre les exigences prévues à l’article 17, l’entente doit indiquer les mentions suivantes:
a)  le défaut de l’adolescent d’accomplir les modalités des sanctions extrajudiciaires peut entraîner la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction qui lui est imputée;
b)  l’application de sanctions extrajudiciaires n’empêche pas une personne de déposer une plainte concernant l’infraction imputée ou d’intenter des poursuites civiles pour le préjudice causé;
c)  les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faites par l’adolescent pour pouvoir bénéficier de sanctions extrajudiciaires ne sont pas admissibles en preuve contre lui dans des poursuites civiles ou criminelles dirigées contre lui;
d)  selon le degré d’accomplissement des modalités des sanctions extrajudiciaires, le Tribunal devra ou pourra rejeter les accusations portées contre l’adolescent si des poursuites sont intentées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
e)  si l’adolescent est reconnu coupable d’autres infractions, les sanctions extrajudiciaires peuvent être considérées par le tribunal pour imposer une peine comportant le placement sous garde.
A.M. 4366, a. 18.
En vig.: 2020-12-09
18. [Idem] Outre les exigences prévues à l’article 17, l’entente doit indiquer les mentions suivantes:
a)  le défaut de l’adolescent d’accomplir les modalités des sanctions extrajudiciaires peut entraîner la mise en oeuvre de poursuites relatives à l’infraction qui lui est imputée;
b)  l’application de sanctions extrajudiciaires n’empêche pas une personne de déposer une plainte concernant l’infraction imputée ou d’intenter des poursuites civiles pour le préjudice causé;
c)  les aveux de culpabilité ou les déclarations de responsabilité faites par l’adolescent pour pouvoir bénéficier de sanctions extrajudiciaires ne sont pas admissibles en preuve contre lui dans des poursuites civiles ou criminelles dirigées contre lui;
d)  selon le degré d’accomplissement des modalités des sanctions extrajudiciaires, le Tribunal devra ou pourra rejeter les accusations portées contre l’adolescent si des poursuites sont intentées en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
e)  si l’adolescent est reconnu coupable d’autres infractions, les sanctions extrajudiciaires peuvent être considérées par le tribunal pour imposer une peine comportant le placement sous garde.
A.M. 4366, a. 18.